Le support du testament est ici indifférent, à condition toutefois qu’il respecte les prescriptions de l’article 970 du Code civil, et notamment l’apposition de la main du testateur de la date complète (jour, mois et année de rédaction), à peine de nullité du testament.
Or, sur ce relevé bancaire, point de date portée par le testateur.
La Cour de cassation décide toutefois que : « En dépit de son absence de date, un testament olographe n’encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible« .
Ainsi, l’exigence d’une date complète certaine ne caractérise pas la nullité du testament, dès lors qu’il est admis que le testateur était, au moment de la rédaction de l’acte, sain d’esprit, et qu’il n’a pas rédigé d’autres dispositions testamentaires à celles observées sur le relevé bancaire.
Enfin, s’agissant des éléments intrinsèques à l’acte, ils sont tirés de l’acte lui-même : évidemment une indication écrite par le testateur lui-même, mais le support lui-même peut intégrer un élément intrinsèque tel le cachet de la poste figurant sur le document ou une date pré-imprimée sur le support.
Cass., civ. 1, 22 novembre 2023, n°21-17524
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